Les règles selon le fondement
| Mission | Prise en charge de principe |
|---|---|
| Risque grave | Employeur : 100 %. |
| Projet important ou nouvelles technologies | Employeur : 80 % ; CSE : 20 % sur le budget de fonctionnement. |
| Préparation de la négociation sur l’égalité professionnelle | Partage 80/20 ; financement employeur intégral en l’absence de tout indicateur d’égalité prévu par le texte. |
| Expertise PSE — L. 2315-92, I, 3° | Employeur : 100 %, conformément à L. 2315-80. |
L’insuffisance du budget de fonctionnement
Pour les expertises concernées par le partage, l’article L. 2315-80 prévoit une prise en charge employeur si le budget de fonctionnement est insuffisant et qu’aucun excédent annuel n’a été transféré vers les activités sociales et culturelles durant les trois années précédentes. Ces conditions sont cumulatives.
La conséquence sur les transferts futurs
Lorsque ce mécanisme est appliqué, l’article L. 2315-61 interdit les transferts d’excédents de fonctionnement vers les activités sociales et culturelles pendant les trois années suivantes.
Les accompagnements contractuels
Un appui à la CSSCT, un diagnostic ou une assistance n’ouvre pas automatiquement droit à une prise en charge employeur. Le CSE peut financer une expertise pour préparer ses travaux, selon l’article L. 2315-81. Un autre financement peut être convenu ; le périmètre, le décideur et le payeur doivent alors être explicités.
Préparer les justificatifs
Réunir le budget, les comptes, les engagements et les délibérations relatives aux transferts. Préciser le coût de la participation envisagée et faire examiner la situation avant de conclure à l’application de l’exception. Une simple déclaration générale de manque de moyens ne remplace pas les éléments comptables.
Textes de référence
Repères vérifiés le 14 octobre 2026 : L. 2315-80, L. 2315-61, L. 2315-81.
Repère juridique — Distinguer le droit au recours et son financement
Les articles L. 2315-92 à L. 2315-95 définissent des cas de recours et des règles d’accès aux informations ; ils ne constituent pas à eux seuls le barème de financement. Les prises en charge et leurs exceptions se déterminent notamment au regard de L. 2315-80.
Le tableau ci-dessus distingue les missions de l’expert habilité et l’expertise PSE de l’expert-comptable. Il ne doit pas être étendu indistinctement à toutes les missions de l’expert-comptable visées par L. 2315-92. Pour l’égalité professionnelle, les articles L. 2315-94, 3°, et L. 2315-95 sont à articuler avec le texte relatif au financement.
Textes de référence : Article L. 2315-92 · Article L. 2315-94 · Article L. 2315-95.
